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Amortissement du Fonds commercial

27 Fév 2017 | Législation

Faut-il amortir le fonds commercial ?

Depuis le 1er janvier 2016, les fonds de commerce dont l’utilisation est limitée dans le temps peuvent être amortis. Lorsqu’il n’est pas amorti, le fonds commercial doit faire l’objet d’un test de dépréciation à chaque fin d’exercice, ce qui implique de déterminer la valeur d’usage et la valeur vénale. Cette évolution législative mérite quelques éclaircissements.

Rappel des pratiques antérieures

Jusqu’à présent, le plan comptable français imposait de ne pas amortir les éléments incorporels du fonds de commerce (droit au bail, marque, etc.) contrairement à nos voisins européens.

En général les professionnels – Notaires, Juristes et Experts-Comptables – s’en remettaient aux parties pour fixer la valeur d’acquisition d’un fonds commercial sans distinguer entre ses composants. Il faut reconnaître que bien souvent les éléments corporels n’étaient pas correctement inventoriés ; le coût du fonds commercial lui-même n’était pas toujours clairement analysé et son montant global était inscrit au compte 207.
Cette situation était sans conséquence car cette valeur incorporelle n’était pas fiscalement amortissable.

Les nouvelles règles depuis le 1er janvier 2016

C’est l’article 214-3 alinéa 2 du code de commerce qui fixe la règle applicable : « Le fonds commercial, tel que défini à l’article 212-3, en ce compris la part du mali technique lui étant affecté, « est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée » ».
L’alinéa 3 précise en outre « lorsque la durée d’utilisation de ce dernier est limitée au regard des critères cités à l’article 214-1 cette présomption est réfutée ».
L’alinéa 4 complète « Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur la durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable, sur 10 ans »

Ce texte pose le principe du non-amortissement du fonds commercial, qui s’applique à la condition qu’un test de dépréciation ne vienne établir la preuve d’une baisse de valeur, disposition qui suppose implicitement que le test soit établi à chaque clôture d’exercice pour savoir s’il y a lieu d’amortir ou non.

Il est bien évident que le calcul de la valeur du test de dépréciation à comparer avec celle qui avait été retenue lors de l’entrée du fonds commercial, suppose la prise en compte d’une série de paramètres que seule une minorité d’entreprises est en mesure de maîtriser chaque année.

C’est la raison pour laquelle les « petites entreprises » répondant à deux des trois critères prévus (Bilan < 4 M€ ; CA < 8 M€ ; effectif <50) peuvent amortir comptablement leur fonds commercial en dix annuités. Notons qu’il s’agit d’une faculté, qui laisse penser qu’à défaut de l’utiliser l’Entité aurait l’obligation de suivre la règle générale qui reste applicable, en calculant le test de dépréciation ad hoc, si une baisse de valeur était redoutée.

Impact fiscal

Sur le plan fiscal, l’amortissement du fonds de commerce n’est en principe pas déductible et doit donc être réintégré pour le calcul du résultat imposable. Il est possible cependant que la législation évolue dans ce domaine, notamment en fonction des orientations économiques et politiques, tant sur le plan national que sur le plan européen.